Éviter – Réduire – Compenser (ERC)

La prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques associés est intégrée le plus tôt possible dans la conception d’un plan, programme ou d’un projet (que ce soit dans le choix du projet, de sa localisation, voire dans la réflexion sur son opportunité), afin qu’il soit le moins altérant possible pour l’environnement.
Cette intégration dès l’amont est essentielle pour  :

  • en premier lieu : ÉVITER les atteintes à l’environnement
  • ensuite : RÉDUIRE ces atteintes, dans le cas où elles n’ont pu être suffisamment évitées
  • en dernier lieu : COMPENSER ces atteintes dans le cas où elles n’ont pu être suffisamment évitées et réduites et s’il reste un impact résiduel notable

L’objectif est d’éviter une perte nette de biodiversité, voire de tendre vers un gain de biodiversité (article L.110-1 du code de l’environnement).

Eviter réduire compenser

L’évitement

Comme précisé dans les lignes directrices nationales ERC, les atteintes aux enjeux majeurs définis dans l’état initial doivent être, en premier lieu, évitées. L’évitement est la seule solution qui permet de s’assurer de la non dégradation du milieu par le projet.

En matière de milieux naturels, on entend par enjeux majeurs ceux relatifs à la biodiversité remarquable (espèces menacées, sites Natura 2000, réservoirs biologiques, cours d’eau en très bon état écologique, etc.), aux principales continuités écologiques (axes migrateurs, continuités identifiées dans les schémas régionaux de cohérence écologique lorsque l’échelle territoriale pertinente est la région, etc.).

Il convient aussi d’intégrer les services écosystémiques clés au niveau du territoire (paysage, récréation, épuration des eaux, santé, etc.).

Dans le processus d’élaboration du projet, il est donc indispensable que le maître d’ouvrage intègre l’environnement, et notamment les milieux naturels, dès les phases amont de choix des solutions (type de projet, localisation, choix techniques, etc.), au même titre que les enjeux économiques ou sociaux.

La phase amont doit permettre au maître d’ouvrage :
• de justifier des raisons (techniques, réglementaires, etc.) pour lesquelles, au regard des impacts sur l’environnement et des solutions alternatives, le projet peut être retenu.
• de choisir la localisation du projet permettant de ne pas porter atteinte aux enjeux environnementaux majeurs ;
• de retenir les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

Pour en savoir plus : GUIDE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ÉVITEMENT


La réduction

Au sein de la séquence « éviter, réduire, compenser », la réduction intervient dans un second temps, dès lors que les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités.

Une mesure de réduction vise à réduire autant que possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts d’un projet sur l’environnement qui ne peuvent pas être complètement évités, notamment en mobilisant les meilleures techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable).

Les impacts résiduels

Les impacts résiduels sont les impacts significatifs qui demeurent après mise en place des mesures d’évitement et de réduction.

Si de tels impacts portent atteinte à une ou des espèces protégées, l’étape relative à la compensation ne peut être engagée que si les conditions définies dans l’article L411-2 du code de l’environnement sont remplies à savoir :
• l’absence de solution alternative,
• le maintien dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
• et dans la majorité des cas, le projet justifie d’une raison impérative d’intérêt public majeur.

Lorsque ces critères ne sont pas remplis, le projet ne peut être autorisé.

Dans tous les cas, les impacts résiduels nécessitent une compensation à hauteur des fonctionnalités perdues.


La compensation

Si des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, il s’agit, pour autant que le projet puisse être approuvé ou autorisé, d’envisager la façon la plus appropriée d’assurer la compensation de ses impacts.

Lorsque le projet n’a pas pu éviter les atteintes aux enjeux environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire qu’ils peuvent être qualifiés de significatifs, il est nécessaire de définir des mesures compensatoires.

Les mesures compensatoires doivent être pertinentes et suffisantes, notamment quant à leur ampleur et leur localisation, c’est-à-dire qu’elles doivent être :

Au moins équivalentes :

Elles doivent permettre le rétablissement de la qualité environnementale du milieu naturel impacté, à un niveau au moins équivalent de l’état initial et si possible d’obtenir un gain net, en particulier pour les milieux dégradés, compte-tenu de leur sensibilité et des objectifs généraux d’atteinte du bon état des milieux. Il revient au maître d’ouvrage de s’inscrire dans la logique de gain net. Les mesures compensatoires sont définies à l’échelle territoriale pertinente et en tenant compte du temps de récupération des milieux naturels. Si l’impact négatif est lié à un projet d’intérêt général approuvé dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, la stricte équivalence écologique entre les impacts résiduels du projet sur les masses d’eau concernées et les mesures compensatoires qui sont demandées peut ne pas être exigée.

Faisables :

Le maître d’ouvrage doit évaluer la faisabilité technique d’atteinte des objectifs écologiques visés par la mesure compensatoire, estimer les coûts associés à la mesure et sa gestion sur la durée prévue, s’assurer de la possibilité effective de mettre en place les mesures sur le site retenu (eu égard notamment à leur ampleur géographique ou aux modifications d’utilisation du sol proposées), définir les procédures administratives et les partenariats à mettre en place, proposer un calendrier aussi précis que possible prévoyant notamment la réalisation des mesures compensatoires. Un site ne doit pas avoir subi de dommages irréversibles avant que les mesures compensatoires ne soient mises en place ; des dérogations au principe de mise en œuvre préalable des mesures sont toutefois admissibles lorsqu’il est établi qu’elles ne compromettent pas l’efficacité de la compensation.

Efficaces :

Les mesures compensatoires doivent être assorties d’objectifs de résultat et de modalités de suivi de leur efficacité et de leurs effets.

Les mesures compensatoires sont de la responsabilité du maître d’ouvrage du point de vue de leur définition, de leur mise en œuvre et de leur efficacité, y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures compensatoires est confiée à un prestataire. Le porteur de projet peut également recourir à l’acquisition d’unité de compensation d’un site naturel de compensation ou à la contractualisation d’une obligation réelle environnementale.

ERC

Pour aller plus loin :

Classification des mesures ERC

Guide d'aide à la définition des mesures ERC